DIVORCE LOI APPLICABLE ; JUGE COMPETENT NATIONALITE NON FRANCAISE
Publié le :
15/06/2020
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VOTRE AVOCAT A LYON, MAITRE MALIKA BARTHELEMY-BANSAC vous informe sur le moyen de divorcer si vous êtes un couple international, c’est-à-dire marié dans un pays qui n’est pas le pays dont vous êtes tous deux nationaux, ET si vous n’avez pas, par un contrat de mariage préalable à votre mariage, décidé de la loi applicable à votre mariage et à vos biens. ( l’un de vous a une autre nationalité que celle du pays dans lequel vous vous mariez). Ex : un.e français.e épouse un.e allemand.e ou un.e français.e épouse un.e malgache.
L’Europe n’a eu de cesse de faciliter les choses entre divorçants de nationalité différentes ou habitant et sollicitant le divorce dans un autre pays que celui dont ils sont ressortissants. Les règles établies règles ont été modifiées au fur et à mesure de la construction européenne.
La loi applicable au mariage telle que prévue par le contrat de mariage et à défaut les règlements internationaux sont aussi les règles applicables au divorce et à la liquidation en cas de divorce ou de succession, quand l’un.e des épou.x.se décède et qu’il convient de liquider le régime matrimonial avant de procéder à la succession.
Avant tout règlement international, la France appliquait la jurisprudence « « Gouthertz » depuis le 1 février 1972, à savoir : était applicable au mariage ,au divorce et aux biens du couple , la loi du pays dans lequel les époux avaient fait valoir leur volonté de soumettre leur mariage. (et bien sûr prioritairement la France), et on peut supposer que chaque pays appliquait ses propres règles.
Par suite les règles ont été stabilisées et rendues de plus en plus compatibles au fur et à mesure de la construction européenne. Ainsi La convention internationale de la Haye du 19 mars 1978 applicable en France à compter du 1 septembre 1992 prévoit qu’à défaut d’acte notarié préalable au mariage, portant le choix des époux quant à leur statut matrimonial et à leurs biens, la loi applicable au divorce et aux biens acquis pendant le mariage sera la loi du lieu de leur premier domicile commun, avec cette difficulté que la loi applicable change quand les époux se sont domiciliés pendant 10 ans dans un autre pays que celui dans lequel ils avaient fixé leur premier domicile, ce qui entraîne une mutabilité de leur régime matrimonial et une insécurité juridique pour des couples qui ont changé de pays au moins deux fois dans leur vie. Par exemple pour travailler, puis pour vivre leur retraite.
La France, quant à elle, a continué d’appliquer la Jurisprudence « Gouthertz », c’est-à-dire celle du choix non équivoque des époux de fixer leur résidence et le statut de leur biens en France. Dans ce cas quoi qu’ils fassent, qu’ils divorcent ou qu’ils décèdent, la loi applicable à leur divorce ou à leur succession est la loi française, ce qui est bien pratique.
A compter du règlement européen de 1992, (règlement 2016/1103), les européens ont mis fin au principe de mutabilité du régime matrimonial. Désormais le régime matrimonial est celui du pays dans lequel les époux ont fixé leur premier domicile, à défaut celui dans lequel les époux ont les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage. (article 26)
Le règlement du 21 juin 2012 le règlement dit « ROME III » en vigueur au sein de 15 pays européens met fin au « divorce shopping », c’est-à-dire le pays où la loi de celui qui se trouve en position de force dans le divorce rencontre la loi qui lui est la plus favorable. . La loi applicable au divorce sera celle de la résidence habituelle des époux au moment où est demandé le divorce, à défaut la loi du pays où les époux ont fixé leur dernière résidence habituelle, à la condition que celle-ci n’ai pas pris fin moins d’un an avant la procédure de divorce, et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, à défaut la loi du pays dont les deux époux ont la nationalité au moment du divorce, à défaut la loi du pays dont une juridiction est saisie pour la demande en divorce.
Cependant « Rome III » a deux inconvénients ; d’une part le règlement s’appliquent entre les quinze états signataires seulement, d’autre part, il n’aura d’incidence que pour déterminer les causes du divorce, et la date des effets du divorce mais ne s’applique pas en matière de régimes matrimoniaux, donc pour la liquidation du régime matrimonial et les conséquences pécuniaires et parentales du divorce. Ainsi rien n’est prévu en matière de liquidation du régime matrimonial, de la fixation de la prestation compensatoire, des pensions alimentaires, et de la situation des enfants.
Il arrive souvent que pour statuer dans un divorce mêlant plusieurs nationalités dont une hors Europe, le Juge se réfère à la Convention Européenne des Droits de l’Enfant et à ce qu’on appelle l’intérêt supérieur des droits de l’enfant pour déterminer son lieu de vie, sa résidence , les pensions alimentaires et toutes considérations concernant l’éducation et la santé de l’enfant.
Mais l’Europe est fermement décidée à simplifier les choses : c’est ainsi qu’il est décidé qu’à compter du Règlement européen du 29 janvier 2019, pour les mariages célébrés à compter de cette date, c’est la loi de la première résidence commune qui s’applique aux conséquences financières du divorce, et à défaut , la loi du pays dans lequel les époux ont eu leur domicile jusqu’au jour où ils décident de divorcer ou de mourir, pendant une période significativement plus longue que celle du premier domicile , et qu’ils s’étaient fondés sur la loi de ce pays pour organiser ou planifier leur régimes matrimoniaux.
L’article vingt indique que ce règlement trouve application même aux ressortissants de pays
non européens dans la mesure où un juge européen est saisi. Ce règlement marque un pas de géant dans la simplification et l’unité des lois applicables en toutes matières concernant le divorce d’époux qui n’ont pas la même nationalité et ont voyagé en Europe et hors Europe.
Mais savoir quelle sera la loi applicable à votre divorce ne vous aide pas si vous ne savez pas quel juge doit l’appliquer, quel juge on doit saisir quand on veut divorcer. C’est ici que la compétence et l’expérience dans cette matière de VOTRE AVOCAT à LYON en DIVORCE ET REGIMES MATRIMONAIUX, MAÎTRE MALIKA MARTHELEMY-BANSAC, est importante et est SUSCEPTIBLE DE VOUS AIDER DE MANIERE CONCRETE ET EFFICACE.
Entre européens, le choix du juge français est dicté par le règlement dit « Bruxelles II bis » : le Juge compétent est celui du Tribunal dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle des époux , si la dernière résidence habituelle commune des époux était en France ,même si les époux sont séparés, dans la mesure où l’un d’eux s’y trouve encore, si à la résidence du défendeur se trouve en France, en cas de demande conjointe , si la résidence des époux ou de l’un d’eux est sise en France, si le demandeur a eu sa résidence en France depuis au moins une année et se trouve encore sur le territoire de la République, si le demandeur est français et qu’il a résidé en France au moins 6 mois avant l’introduction de la demande, et qu’il réside encore en France au moment où il engage la procédure, si les deux époux sont de nationalité française.
On le voit la France se reconnait compétente dans un très grand nombre de cas, et il en de même des autres pays européens, ce qui permet petit à petit de faciliter la circulation des européens sur le continent. Une exception est à signaler pour le Royaume Uni et l’Irlande : ces pays se reconnaissent compétents quand l’un des deux époux est de nationalité anglaise ou irlandaise, et quand les deux époux ont leur domicile commun en royaume Uni ou Irlande au moment de la demande en divorce. Le domicile de l’un des époux non anglais ou irlandais ne suffit pas à prétendre à une compétence du juge anglais ou irlandais.
HORS EUROPE, LA QUESTION SE POSE AVEC PLUS D’ ACUITE concernant le juge compétent .
Hors Europe en effet , il n’existe aucun règlement mondial. La France applique les règles posées par l’article 1170 du code de procédure civile qui sacralise la « loi du for », c’est à dire la loi du Juge français qui a été saisi. Le Juge français se déclarera compétent si la résidence de la famille est fixée en France, à défaut, si la résidence de l’époux qui a la charge des enfants est fixée en France, (principe de suprématie de la compétence du lieu dans lequel se trouve les enfants, comme en droit interne), à défaut, si l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce est fixée en France.
On appelle ce privilège de saisir la juridiction française quand l’un des époux est français le « privilège de juridiction ».
On ne peut nier ici un certain ethnocentrisme de la part des français…
ATTENTION : Une nouvelle règlementation dite « BRUXELLES III » s’appliquera compter du 1 août 2022.
Elle fera l’objet d’une mise à jour en temps voulu.
Encore un mot pour vous indiquer que le DIVORCE SANS JUGE, LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL, grande innovation de la loi française N’EST PAS RECONNU DANS DE NOMBREUX PAYS, et notamment : Algérie, Madagascar etc…ainsi un.e citoyen.ne malgache divorcé.e en France par consentement mutuel, sans Juge, ne sera pas considéré comme divorcé.e dans le pays dont il, elle a la nationalité, ce qui enlève tout intérêt à ce divorce si on n’est pas d’une nationalité européenne.
Ainsi si on veut ou si on doit divorcer, on doit se poser plusieurs questions : la première est celle de la loi applicable à mon divorce, s’agissant de mon régime matrimonial, des biens acquis pendant le mariage, de la prestation compensatoire, la seconde concerne la loi applicable aux enfants, de l’ autorité parentale, de la résidence des enfants, du droit de visite et d’hébergement, des pension alimentaires, et enfin on doit déterminer le juge compétent pour connaître de tout ceci. Si on opte pour un divorce sans juge, il faut se renseigner auprès de VOTRE AVOCAT à LYON en DIVORCE ET REGIMES MATRIMONAIUX, MAÎTRE MALIKA MARTHELEMY-BANSAC, pour savoir si ce divorce sera reconnu comme valable dans le pays d’origine des époux.
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